EDIT DE LOUIS XIV PORTANT CREATION ET INSTITUTION DE L’ORDRE DE SAINT-LOUIS

…. Avril 1693.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir; salut. Les Officiers de nos troupes se sont signalés par tant d’actions considérables de valeur et de courage, dans les vistoires et les conquêtes dont il a plu à Dieu de bénir la justice de nos armes, que les récompenses ordinaires ne suffisant pas à notre affection et à la reconnoissance que nous avons de leurs services, nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens pour récompenser leur zèle et leur fidélité. C’est dans cette vue que nous nous sommes proposé d’établir un nouvel Ordre purement militaire, auquel, outres les marques d’honneur extérieures qui y sont attachées, nous assurons en faveur de ceux qui y sont admis, des revenus et des pensions qui augmenteront à proportion qu’ils s’en rendront dignes par leur conduite. Nous avons résolu qu’il ne sera reçu dans cet Ordre, que des Officiers, encore de nos troupes, et que la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées, seront les seuls titres pour y entrer : nous apporterons même dans la suite une application particulière à augmenter les avantages de cet Ordre; en sorte que nous aurons la satisfaction d’être toujours en état de faire des grâces aux Officiers; et que de leur côté, voyant les récompenses assurées à la valeur, ils se porteront de jour en jour, avec une nouvelle ardeur, à tâcher de les mériter par leurs actions. A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons crée, institué et érigé, créons, instituons et érigeons par ces présentes, un Ordre militaire, sous le nom de Saint-Louis, et sous la forme, statuts, ordonnances et réglemens qui ensuivent :

ARTICLE PREMIER.

Nous nous déclarons Chef Souverain, Grand-Maître et Fondateur dudit Ordre. Voulons que ladite Grande-Maîtrise soit unie et incorporée, comme de fait nous l’unissons et incorporons par ces présentes, à notre couronne, sans qu’elle en puisse jamais être séparée par Nous ni par les Rois nos successeurs, pour quelque cause et occasion que ce puisse être.

2.

L’Ordre de saint-Louis sera composé de Nous et de nos successeurs, en qualité de Grands-Maîtres; de notre très-cher et très-aimé fils le Dauphin; et sous les Rois nos successeurs, du Dauphin, ou du Prince qui sera héritier de la couronne; de huit Grand’Croix, de vingt quatre Commandeurs, du nombre de Chevaliers que nous jugerons à propos d’y admettre, et des Officiers ci-après établis.

3.

Voulons que tous ceux qui composerons ledit Ordre de Saint-Louis, porte une Croix d’or, sur laquelle il y aura l’image de Saint-Louis, avec cette différence que les Grand’Croix la porteront attachée à un ruban large couleur de feu, qu’ils metteront en écharpe, et auront encore une Croix en broderie d’or, sur le justaucorps et sur le manteau; les Commandeurs porteront seulement le ruban en écharpe, avec la Croix qui y sera attachée, sans qu’ils puissent porter la Croix en broderie d’or sur le justaucorps ni sur le manteau; et les simples Chevaliers ne pourront porter le ruban en écharpe, mais seulement la Croix d’or attachée sur l’estomac, avec un petit ruban couleur de feu.

4.

Notre intention étant d’honorer le plus qu’il nous est possible ledit Ordre, nous déclarons que Nous, notre très-cher et très aimé fils le Dauphin, les Rois nos successeurs et sous eux, les Dauphins, ou les héritiers présomptifs de la couronne, porteront la Croix d’or dudit Ordre de Saint-Louis, avec la Croix du Saint-Esprit.

5.

Nous entendons aussi décorer dudit Ordre de Saint-Louis, les Maréchaux de France, comme principaux Officiers de nos armées de terre; l’Amiral de France, comme principal Officier de la marine; et le Général de nos Galères, comme principal Officier des Galères; et ceux qui leur succéderont ésdites charges.

6.

Déclarons les Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, et celui de Saint-Louis, compatibles dans une même personne, sans que l’un puisse servir d’exclusion à l’autre, ni les deux au troisième.

7.

Nous nous réservons à Nous seul et aux Rois nos successeurs, en qualité de Chefs et Grands-Maîtres dudit Ordre de Saint-Louis, le choix et la nomination, tant des premiers Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers, que de ceux qui seront admis à l’avenir, en chacun de ces rangs; en sorte néanmoins que les Grand’Croix ne pourront être tirés que du nombre des Commandeurs, ni les Commandeurs que du nombre des Chevaliers, le tout par choix, et ainsi que Nous et nos Successeurs le jugeront à propos, sans être obligés d’observer l’ordre d’ancienneté.

8.

Les Grand’Croix, les Commandeurs et les Chevaliers seront toujours et à perpétuité, tirés du nombre des Officiers servant dans nos troupes de terre et de mer; en sorte néanmoins qu’il y ai toujours un desdits Grand’Croix; trois desdits Commandeurs, et le huitième du nombre des Chevaliers, employés ès états des revenus et pensions ci-après spécifiés, qui seront tirés du nombre des Officiers de la marine et des galères.

9.

Dans les cérémonies et assemblées de l’Ordre de Saint-Louis, les principaux Officiers de terre et de mer ci-dessus nommés, tiendront leur rang après Nous, nos Successeurs, les Dauphins, ou présomptifs héritiers de la couronne, et les princes de notre sang que nous y aurons admis; les Grand’Croix précèderont les Commandeurs, et les Commandeurs les simples Chevaliers; et entre eux, ils garderont chacun dans leur rang, savoir : les premiers, l’ordre dans lequel nous les auront nommés, suivant l’état qui en sera par nous arrété ; et ceux qui seront pourvus ensuite, l’ordre de la date de leurs provisions.

10.

Et néanmoins ceux qui auront aussi l’Ordre du Saint-Esprit, comme étant honorés des deux Ordres, précèderont les Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers qui n’auront que l’Ordre de Saint-Louis.

11.

Voulons qu’aucun ne puisse être pourvu d’une place de Chevalier dans l’Ordre de Saint-Louis, s’il ne fait profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, et s’il n’a servi sur terre ou sur mer en qualité d’Officier pendant dix années.

12.

La profession de la religion Catholique, Apostolique, et Romaine, sera justifiée par une attestation de l’Archevèque ou Evèque diocèsain; et les services, par nos brevets, commissions ou provisions, et par les certificats des Généraux ou Commandans de nos troupes de terre et de mer.

13.

Les lettres ou provisions que nous accorderons à ceux qui auront été par nous choisis pour être Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, ou pour monter aux places de Commandeur ou de Grand’Croix, seront signées, savoir : pour les Officiers servants dans nos troupes de terre, par le Secrétaire d’Etat qui a le département de la guerre; et pour les Officiers de mer, par le Secrétaire d’Etat qui a le département de la marine et des galères, et les unes et les autres seront scelleés du sceau dudit Ordre de Saint-Louis, qui demeurera entre les mains de notre amé et féal le Chancelier et Gardes des sceaux de France. Voulons que les attestations, copies de brevets et commissions, et autres pièces justificatives des qualités requises pour entrer dans ledit Ordre, soient attachées sous le contre-scel des provisions de Chevaliers.

14.

Le Chevalier pourvu se présentera devant Nous, pour prêter le serment; auquel en effet il se mettra à genoux, jurera et promettra de vivre dans la religion catholique, apostolique et romaine; de nous être fidèle, et de ne se départir jamais de l’obéissance qui nous est due, et à ceux qui commandent sous nos Ordres; de garder, défendre et soutenir de tout son pouvoir, notre honneur, notre autorité, nos droits et ceux de notre couronne envers et contre tous; de ne quitter jamais notre service, ni aller à celui d’aucun Prince étranger, sans notre permission et agrément par écrit; de nous révéler tout ce qui viendra à sa connoissance contre notre personne et notre Etat; de garder exactement les status et règlements dudit Ordre; et de se comporter en tout, comme un bon, sage, vertueux et vaillant Chevalier doit faire; le tout selon la formule dont il sera fait lecture par le Secrétaire d’Etat qui aura expédié les provisions.

15.

Après que le Chevalier pourvu aura prêté serment en cette forme, Nous lui donnerons l’accolade et la Croix; desquels serment et accolade il sera expédié et signé, par le même Secrétaire d’Etat, un acte sur le repli des provisions.

16.

Ceux qui auront été par Nous pourvus des places de Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, seront tenus, après qu’ils auront prêté le serment et reçu l’accolade, de présenter, ou, en cas d’absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, de faire présenter à l’assemblée qui sera tenue le jour de Saint-Louis, ainsi qu’il sera dit ci-après, leurs provisions, pour y en être fait lecture, ensemble des pièces y attachées; après quoi elles seront enregistrées dans les registres de l’Ordre, et rendues ensuite aux Chevaliers par le Greffier, qui fera mention de ladite lecture et enregistrement, sur les provisions, sans frais.

17.

Les Chevaliers et Commandeurs qui auront obtenu nos lettres pour monter aux places de Commandeurs et de Grand’Croix, les présenteront ou feront présenter pareillement à la même assemblée, pour y en être seulement fait semblables lectures et enregistrement, sans frais et sans qu’ils soient tenus de prêter un nouveau serment.

18.

Les Grand’Croix, les Commandeurs et Chevaliers, qui auront contrevenu à quelqu’une des obligations dce leur serment, ou autrement forfait en leur honneur, et commis actes indignes de leur profession et de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive, ou infamie, seront privés et dégradés dudit Ordre, ainsi qu’il sera par nous ordonné.

19.

Il y aura trois Officiers dudit Ordre de Saint-Louis; savoir un Trésorier, un Greffier et un Huissier, qui seront par Nous choisis et pourvus, aux honneurs, gages et fonctions ci-après spécifiés, et dont les provisions seront expédiées par les Secrétaires d’Etat, ayant le departement de la Guerre et de la Marine alternativement.

20.

Les Officiers nouvellement pourvus prêteront serment dans l’assemblée du jour de Saint-Louis, entre les mains de celui qui y présidera, de faire bien et fidélement la fonctions de leurs charges, et d’observer exactement les articles des statuts et réglements qui les concernent, et ne recevront point l’accolade; pourront seulement porter la croix d’or, comme les simples Chevaliers.

21.

Le Trésorier de l’Ordre de Saint-Louis sera tenu de donner caution, qui sera reçue par le Secrétaire d’Etat qui aura expédié les provisions, jusqu’à la somme de vingt mille livres, pour la sûreté de son maniement, et de remettre les actes, tant dudit cautionnement que de la réception de la caution, au Greffier de l’Ordre, pour en être fait lecture à l’assemblée, immédiatement avant qu’il prête le serment; après quoi lesdits actes seront enregistrés et mis dans les archives de l’Ordre.

22.

Tous les Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, qui ne seront point retenus par maladie, absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, seront tenus de se rendre tous les ans, le jour de la fête de saint-Louis, auprès de notre personne, de nous accompagner, tant en allant qu’en revenant, à la messe qui sera célébrée le même jour, dans la chapelle du Palais où nous serons, et d’entendre dévotement la même messe, pour demander à Dieu qu’il lui plaise de répandre ses bénédictions sur Nous, sur notre Maison royale et sur notre Etat.

23.

L’après-dinée du même jour et fête de Saint-Louis, il sera tenu une assemblée dudit Ordre dans un des appartements du Palais où nous serons, que nous ferons préparer à cet effet; et seront tenus les Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers qui auront assisté le matin à la messe, ensemble les Officiers, de se trouver à ladite assemblée.

24.

Nous assisterons en personne, autant que nos autres occupations le permettront, à l’assemblée du jour et fête de Saint-Louis, et aux autres assemblées que nous jugerons à propos de convoquer extraordinairement. Voulons que lorsque nous n’y serons pas présens, notre très-cher et très-amé fils le Dauphin, ou, en son absence, les Princes de notre sang que nous aurons faits Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, et les principaux Officiers de terre et de mer ci-dessus nommés, y président selon leur rang; et, à leur défaut, le plus ancien Grand’Croix, Commandeur ou Chevalier, de ceux qui s’y trouveront.

25.

Il sera procédé tous les ans, dans la même assemblée du jour de Saint-Louis, à l’élection, qui sera faite à la pluralité des suffrages, de deux Grand’Croix, de quatre Commandeurs et six Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, pour avoir la conduite et prendre soin des affaires communes de l’Ordre, pendant l’année qui commencera le même jour; et seront tenus ceux qui sortiront de charge, de faire dans la même assemblée leur rapport de ce qu’ils auront fait et géré dans les affaires de l’Ordre pendant le cours de l’année précédente.

26.

Le Greffier aura deux registres; l’un, dans lequel il enregistrera toutes les lettres et provisions qui auront été par nous accordés aux Grand’Croix, Commandeurs, Chevaliers et Officiers; et l’autre, dans lequel il écrira tout ce qui se fera dans les assemblées, et délibérations qui y seront prises, lesquels registres, après qu’ils auront été remplis, seront remis aux archives.

27.

Le registre des délibérations sera paraphé à chaque page, et signé à la fin de chaque séance par celui qui aura présidé, et par les Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers nommés pour la conduite des affaires de l’Ordre, qui y auront assisté, à peine de nullité.

28.

Nous avons doté et dotons ledit Ordre de trois cent mille livres de rente par chaque an, en biens et revenus purement temporels que nous destinerons à cet effet; et cependant nous ferons remettre tous les ans, sur le fonds qui y sera par nous destiné, pareille somme de trois cent mille livres entre les mains du Trésorier dudit Ordre, pour être par lui payée et distribuée suivant les deux états qui seront par nous arrêtés au commencement de chaque année; l’un, pour les Officiers de nos troupes de terre, qui sera signé par le Secrétaire d’Etat ayant le departement de la guerre; et l’autre, pour les Officiers de ma marine et des galères, qui sera signé par le Secrétaire d’Etat ayant le département de la marine et des galères; savoir : quarante-huit mille livres aux huit Grand’Croix, à raison de six mille livres chacun; quarante-huit mille livres aux seize autres Commandeurs, à raison de trois mille livres chacun; pareille somme de quarante-huit mille livres à vingt-quatre Chevaliers, à raison de deux mille livres chacun; trente-six mille livres à vingt-quatre autres Chevaliers, à raison de quinze cent livres chacun; quarante-huit mille livres à quarante-huit autres Chevaliers, à raison de mille livres chacun; et vingt-cinq mille soixante livres à trente-deux autres Chevaliers, à raison de huit cent livres chacun; quarte mille livres au Trésorier, trois mille livres au Greffier, quatorze cents livres à l’Huissier, pour leur gages, frais de comptes, registres et autres, le tout par chacun an, et dont le payement se fera par le Trésorier, auxdits Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers compris èsdits états, de six mois en six mois; et les six mille livres restant, pour le Croix et autres dépenses imprévues, dont l’emploi ne pourra être fait que sur nos ordres.

29.

Les sommes par nous ordonnées aux Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, ne pourront être saisies pour quelque cause que ce soit.

30.

Le Trésorier de l’Ordre de Saint-Louis comptera tous les ans de son maniement, depuis le premier janvier jusqu’au dernier décembre; et sera tenu de présenter, dans le dernier jour de janvier au plus tard de chaque année, le compte de l’année précédente par lui affirmé, sous la peine du quadruple, avec le double du même compte, les états par nous arrêtés, et les acquits et pièces justificatives par lui paraphés; autrement, et à faute par ledit Trésorier d’y satisfaire dans ledit temps, et icelui passé, il y sera contraint, et sa caution solidairement, comme par nos deniers et affaires.

31.

Le compte présenté par le Trésorier ser éxaminé et vérifié, tant en recette qu’en dépense, clos et arrété par notre amé et féal Chancelier et Garde des Sceaux de France, les deux Secrétaires d’Etat ayant le département de la guerre, de la marine et des galères, et les Grand’Croix, Commandeurs et Chevaliers, nommés pour la conduite des affaires de l’Ordre pendant l’année lors courante; et seront les apostilles et états finaux écrits, tant sur les originaux que sur les doubles des comptes, par les Greffiers de l’Ordre, et signés à la fin par tous ceux qui y auront assisté.

32.

Il ne pourra être alloué au Trésorier aucune autre dépense que celle contenue dans les états par nous arrétés; et en cas que la recette excède la dépense, les deniers qui se trouveront de reste ès main du Trésorier, ne pourront être employés que par nos ordres, qu’il sera tenu de rapporter avec les quittances, par-devant ceux qui auront arrêté son compte, pour en faire entièrement décharger le débit.

33.

Le compte arrété, avec les acquits et pièces justificatives, seront remis dans les archives de l’Ordre, et le double sera rendu au Trésorier.

34.

Le Trésorier de l’Ordre de Saint-Louis, ne sera tenu de rendre aucun compte en nos Chambres des Comptes, ni ailleurs, dont nous l’avons déchargé et déchargeons par ces présentes.

35.

Les archives dudit Ordre de Saint-Louis seront tenues dans une des chambres de notre Château du Louvre à Paris, en une ou plusieurs armoires, fermant à trois clefs, dont les deux Secrétaires d’Etat ayant le département de la guerre, de la marine et des galères, en garderont chacun une, et la troisième demeurera ès mains du Greffier.

36.

Tous les titres et papiers concernant les droits et affaires de l’Ordre, seront remis aux archives, et il en sera commencé par le Greffier un inventaire, qui demeurera aussi dans les archives, et sur lequel, à mesure qu’il y sera porté de nouveaux titres, papiers et enseignemens, le Greffier sera tenu de les y ajouter avant que de refermer les archives. Si donnons en mandement à nos amés féaulx Conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ce présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu icelui garder et observer selon sa forme et teneur, sans souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte en manière que ce soit; car tel est notre bon plaisir : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles au mois d’avril, l’an de grâce 1693, et de notre règne le cinquantième.

Signé LOUIS.

Et plus bas, par le Roi :

Signé Phélypeaux.

A coté est écrit, Visa :

Boucherat

Et au dessus, registré , oui et ce requérant le Procureur-général du Roi, pour être éxécuté selon sa forme et teneur, suivant l’arret de ce jour.

A Paris, en Parlement, le dixième jour d’avril 1693.

Signé Dongois

L’Original est scellé en cire verte, en lacs de soie rouge et verte.